La puissance du contractant en droit commun des contrats

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 AJ Contrats d’affaires – Concurrence – Distribution 2015, page 496

Le droit commun des contrats, hérité du code Napoléon, repose toujours sur un postulat d’égalité abstraite des parties au contrat. La puissance du contractant est sans incidence sur les normes générales organisant les rapports contractuels. L’abus de puissance du contractant, concrétisant un dévoiement du rapport de forces contractuelles, est néanmoins sanctionné, par différents textes spéciaux, notamment via le droit de la consommation, voire aujourd’hui par le droit commun, à travers le vice de violence économique. Mais le projet d’ordonnance portant réforme du droitdes contrats va plus loin et envisage d’introduire dans le code civil des dispositions appréhendant directement des hypothèses d’abus de puissance du contractant. Le droit de la concurrence prévoit également des mécanismes correcteurs pour remédier à des situations d’abus de puissance contractuelle. Ces abus peuvent faire l’objet de sanctions sur le fondement des pratiques anticoncurrentielles et les autorités de la concurrence, en présence de telles pratiques, tentent régulièrement de rééquilibrer les forces contractuelles en présence, que ce soit par la voie contentieuse ou consultative. Quant au droit des pratiques restrictives, il comporte intrinsèquement un lien avec la théorie de l’abus de droit. Il s’inspire, en effet, de la notion de pratique abusive en droit de la consommation, dont l’objectif est de protéger le partenaire le plus faible face à la puissance de son cocontractant. Enfin, au-delà de l’analyse juridique, la puissance du cocontractant – et singulièrement la puissance d’achat – gagne à être confrontée aux enseignements de l’analyse économique. Le constat est que la puissance d’achat permet d’imposer aux fournisseurs des prix inférieurs aux prix concurrentiels de long terme. Or, l’intérêt à court terme pour le consommateur se heurte à son intérêt à moyen terme en raison de l’altération du fonctionnement des marchés en amont qui peut conduire à l’éviction d’offreurs qui ne sont pas nécessairement les moins efficients. Note cadre législatif s’est d’ailleurs adapté à ce nouvel environnement où la puissance d’achat gouverne parfois le marché.