Dr. soc. 2011, page 681
Les ruptures conventionnelles devaient n’être que des séparations amiables sans motif apparent, indifférentes à leur cause. S’il n’a pas été exclu qu’elles puissent être motivées par des raisons économiques, le législateur n’a pas voulu tirer de conséquence particulière de leur éventuelle cause économique. Les ruptures conventionnelles ne sont a priori identifiées que par les volontés conjointes de mettre fin à la relation contractuelle : comme dans un divorce par consentement mutuel, l’accord des parties permet de passer sous silence les raisons de la séparation. Afin de s’assurer, d’ailleurs, d’une effective autonomie de ces ruptures, la loi les a isolées des règles relatives au licenciement pour motif économique. D’une part, alors que ces règles ont vocation à s’appliquer « à toute rupture du contrat de travail résultant » d’une cause économique, une exception a été introduite pour les ruptures conventionnelles : celles-là ne sont tenues de suivre que leurs propres règles(1). D’autre part, le législateur a précisé que ces règles ne sont pas applicables aux ruptures résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi
(2). C’est alors le dispositif des ruptures conventionnelles que le législateur tient à l’écart quand est à l’oeuvre l’organisation de licenciements collectifs pour motif économique. Il est en vue, au bout du compte, d’éviter toute mixité.