L’obligation de sécurité

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Les rencontres de la Chambre sociale 2012, Bulletin d’information de la Cour de cassation, 1er octobre 2012, n° 768, page 31

L’obligation de sécurité est une connaissance trompeuse. Accaparée pendant près d’un siècle par le droit de la responsabilité civile, on l’a si souvent croisée qu’elle nous semble familière. Mais l’impression est fausse : l’obligation de sécurité, dans l’environnement du droit du travail, n’est pas la siamoise de celle qui a cours dans la jurisprudence civile. On l’attendrait par nature contractuelle ; elle existe en réalité davantage par détermination de la loi. On ne voudrait y voir qu’un devoir pour l’employeur ; elle se présente aussi comme un dû pour le salarié, sous les traits d’un droit à la sécurité que consacrent d’ailleurs plusieurs textes, européens et communautaires1.

Qu’est-ce donc alors que cette obligation de sécurité, restée un temps latente avant que la jurisprudence en fasse l’architecte de la faute inexcusable et qu’elle connaisse, depuis quelques années, une croissance foudroyante ? Plutôt que de chercher à concevoir ce qu’elle est – ce qui est une entreprise incertaine -, il est plus pertinent de la donner à voir pour ce qu’elle vaut, c’est-à-dire pour son caractère utilitaire et fonctionnel. À cet égard, elle remplit deux fonctionnalités. La première fait suite au devoir qu’il y a pour l’employeur de répondre des conséquences des risques que fait naître, pour le salarié, son activité professionnelle. Dans cette perspective, l’obligation de sécurité constitue un mécanisme d’imputation de la charge des risques liés à l’emploi. La seconde fonctionnalité s’attache au droit auquel le salarié doit pouvoir prétendre d’avoir des conditions de travail qui respectent sa sécurité. Suivant cette autre destination, l’obligation de sécurité sert d’instrument de régulation des conditions d’exercice de l’activité professionnelle.