Publication : RJS 2/2017, page 85
Le droit au respect de la vie privée et de la vie personnelle a un caractère fondamental. Le droit à la preuve compte également au nombre des droits fondamentaux. Il en résulte que dans le face-à-face qui les oppose, les deux droits ont une égale valeur normative, ce qui exclut que l’un soit par principe préféré à l’autre. L’atteinte au secret peut-il être justifié par la nécessité de faire triompher une prétention légitime ?