L’apprentissage du droit des données personnelles

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JCP S 2022, 1305

La chambre sociale de la Cour de cassation commence à être saisie de contentieux portant sur la licéité comme preuve, au regard des principes posés par la loi du 6 janvier 1978, d’enregistrements opérés au moyen de dispositifs de surveillance électronique. La chambre sociale avait déjà dégagé, sur le fondement du droit au respect de la vie privée, un socle de règles dont la mise en œuvre était toutefois moins exigeante que le strict respect du droit des données à caractère personnel. Spécialement, alors qu’elle admettait qu’un dispositif de surveillance mis en place, non pour contrôler l’activité des salariés, mais pour assurer la sécurité des personnes et des biens, puisse être mis à profit lorsqu’il a enregistré fortuitement le comportement fautif d’un salarié, elle doit réajuster sa jurisprudence pour faire observer le principe de finalité. Cette impression d’une plus grande rigueur est cependant parasitée par un relâchement de la sanction de l’inobservation des principes transgressés. Bien que jugeant le moyen de preuve illicite, la Cour de cassation décide que cette illicéité n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Cette voie, même étroite, fait redouter que la facilité soit prise de compenser la stricte discipline que le droit des données à caractère personnel impose par une mobilisation en opportunité du droit à la preuve.